Histoire, Napoléon
ARRÊTÉ portant établissement de Chambres de commerce dans plusieurs villes.
LES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE, sur le rapport du ministre de l'intérieur, ARRÊTENT :
CHAPITRE Ier
Formation des Chambres de commerce.
ART. I.er Il sera établi des chambres de commerce dans les villes de Lyon, Rouen, Bordeaux, Marseille, Bruxelles, Anvers, Nantes, Dunkerque, Lille, Mayence, Nîmes, Avignon, Strasbourg, Turin, Montpellier, Genève, Baïonne, Toulouse, Tours, Carcassonne, Amiens, le Havre.
II. Les chambres de commerce seront composées de quinze commerçans dans les villes où la population excède cinquante mille ames, et de neuf dans toutes celles où elle est en-dessous, indépendamment du préfet, qui en est membre né, et en a la présidence toutes les fois qu'il assiste aux séances. Le maire remplacera le préfet dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux de préfecture.
III. Nul ne pourra être reçu membre de la chambre, s'il n'a fait le commerce en personne au moins pendant dix ans.
IV. Les fonctions attribuées aux chambres de commerce sont,
De présenter des vues sur les moyens d'accroître la prospérité du commerce;
De faire connaître au Gouvernement les causes qui en arrêtent les progrès;
D'indiquer les ressources qu'on peut se procurer;
De surveiller l'exécution des travaux publics relatifs au commerce, tels, par exemple, que le curage des ports, la navigation des rivières, et l'exécution des lois et arrêtés concernant la contrebande.
V. Les chambres de commerce correspondront directement avec le ministre de l'intérieur.
VI. La première formation de chaque chambre de commerce sera faite comme il suit :
Les préfets, et, à leur défaut, les maires dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux de préfecture, réuniront sous leur présidence, de quarante à soixante commerçans des plus distingués de la ville, qui procéderont, par scrutin secret et à la pluralité absolue des suffrages, à l'élection des membres qui doivent composer la chambre.
VII. Les membres de la chambre seront renouvelés par tiers tous les ans : les membres sortans pourront être réélus.
Pendant les deux premières années qui suivront la formation de la chambre, le sort prononcera quels sont ceux qui doivent sortir.
Les remplacemens se feront par la chambre, et à la pluralité absolue des suffrages.
VIII. Toute nomination sera transmise au ministre de l'intérieur pour recevoir son approbation.
IX. Les chambres de commerce présenteront au ministre de l'intérieur l'état de leurs dépenses, et proposeront les moyens de les acquitter.
Le ministre soumettra leurs demandes au Gouvernement.
CHAPITRE II.
Formation d'un Conseil général du commerce.
X. Il y aura à Paris un conseil général de commerce. Ce conseil sera établi près du ministre de l'intérieur.
XI. Les membres du conseil général seront désignés par les chambres de commerce. Chaque chambre présentera deux sujets, sur lesquels le premier Consul en nommera quinze. Ces quinze se réuniront à Paris une ou deux fois l'an; trois d'entre eux y seront toujours présens.
Nul ne pourra être élu s'il n'est en activité de commerce dans la ville qui fait la députation, et si, au moment de sa nomination, il n'y est présent.
XII. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul : le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.