Histoire, Napoléon
Acte de médiation du 19 février 1803.
Titre premier. - Dispositions générales
Titre II. - Du canton directeur.
Titre III. - De la Diète.
[En 1789, la constitution suisse repose sur plusieurs pactes qui définissent les obligations des confédérés : le pacte originel de Rütli en 1291, puis les convenants de Sempach (1393) et de Stans (1481), et la paix d'Aarau. Les traités de Westphalie ont fixé le statut international de la Suisse : indépendance et neutralité.
Mais l'histoire a figé les particularismes au sein d'un ensemble politique qui est alors hétérogène et complexe. Il rassemble 13 cantons forestiers, urbains ou ruraux ; démocratiques ou aristocratiques ; catholiques, protestants ou mixtes ; ayant des droits et des obligations différents. Il réunit aussi des villes et des bailliages sujets ou vassaux, deux États libres protégés, 3 États associés et 8 alliés. Certains de ces sujets profitent de la Révolution pour se soulever et demander la protection de la France.
L'intervention française se traduit par des annexions (Porrentruy, Mulhouse, Bienne, Genève...) et par la création de plusieurs républiques, bientôt réunies, le 12 avril 1798, en une République helvétique centralisée, qui brise les rapports de sujétion, mais abolit les libertés traditionnelles et les usages démocratiques. Le mécontentement et les luttes internes conduisent Bonaparte à imposer une constitution fédérale, l'acte de médiation du 19 février 1803, qui rétablit les anciens cantons, tandis que les territoires assujettis en forment six nouveaux. L'acte de médiation sera aboli par la Diète de Zurich, le 29 décembre 1813, à la suite des défaites de Napoléon.
Les constitutions des cantons forment 19 chapitres de l'acte de médiation et le vingtième contient la Constitution commune, qui est reproduite ci-dessous, d'après le recueil de Dufau, Duvergier et Guadet, tome 2, 1821.]
Pacte de 1291.
Pacte fédéral de 1815.
Constitution de 1848.
Constitution de 1874.
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Préambule.
Fait par le premier Consul de la République française, entre les partis qui divisent la Suisse.
Bonaparte, premier Consul de la République ; Président de la République italienne, aux SUISSES.
L'HELVÉTIE, en proie aux dissensions, était menacée de sa dissolution : elle ne pouvait trouver en elle-même les moyens de se reconstituer. L'ancienne affection de la nation française pour ce peuple recommandable, qu'elle a récemment défendu par ses armes et fait reconnaître comme puissance par ses traités ; l'intérêt de la France et de la République italienne, dont la Suisse couvre les frontières ; la demande du sénat, celle des cantons démocratiques, le voeu du peuple helvétique tout entier, nous ont fait un devoir d'interposer notre médiation entre les partis qui le divisent.
Les sénateurs Barthelemy, Roederer, Fouché et Démeunier, ont été par nous chargés de conférer avec cinquante-six députés du sénat helvétique, et des villes et cantons, réunis à Paris. Déterminer si la Suisse, constituée fédérale par la nature, pouvait être retenue sous un gouvernement central autrement que par la force ; reconnaître le genre de constitution qui était le plus conforme au vœu de chaque canton ; distinguer ce qui répond le mieux aux idées que les cantons nouveaux se sont faites de la liberté et du bonheur ; concilier dans les cantons anciens les institutions consacrées par le temps avec les droits restitués à la masse des citoyens : tels étaient les objets qu'il fallait soumettre à l'examen et à la discussion.
Leur importance et leur difficulté nous ont décidés à entendre nous-mêmes dix députés nommés par les deux partis, savoir : les citoyens d'Affry, Glutz, Jauch, Monnot, Reinhart, Sprecher, Stapfer, Ustery, Watteville et Von Flue ; et nous avons conféré le résultat de leurs discussions, tant avec les différens projets présentés par les députations cantonales, qu'avec les résultats des discussions qui ont eu lieu entre ces députations, et les sénateurs-commissaires.
Ayant ainsi employé tous les moyens de connaître les intérêts et la volonté des Suisses, nous, en qualité de médiateur, sans autre vue que celle du bonheur des peuples sur les intérêts desquels nous avions à prononcer, et sans entendre nuire à l'indépendance de la Suisse, STATUONS ce qui suit :
Titre premier.
Dispositions générales.
Article premier
Les dix-neuf cantons de la Suisse, savoir : Appenzell, Argovie, Bâle, Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Lucerne, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Tessin, Thurgovie, Unterwald, Uri, Vaud, Zoug, et Zurich, sont confédérés entre eux, conformément aux principes établis dans leurs constitutions respectives. Ils se garantissent réciproquement leurs leur territoire, leur liberté et leur indépendance, soit contre les puissances étrangères, soit contre l'usurpation d'un canton ou d'une faction particulière.
Article 2
Les contingents de troupes ou d'argent qui deviendraient nécessaires pour 'exécution de cette garantie, seront fournis par chaque canton dans la proportion suivante :
Sur 15.203 hommes, le contingent de
Berne sera de 2292 ;
celui de Zurich, 1929 ;
Vaud, 1482 ;
Saint-Gall, 1315 ;
Argovie, 1205 ;
Grisons, 1000 ;
Tessin, 902 ;
Lucerne, 867 ;
Thurgovie, 835 ;
Fribourg, 620 ;
Appenzell, 486 ;
Soleure, 452 ;
Bâle, 409 ;
Schwyz, 301 ;
Glaris, 241 ;
Schaffhouse, 233 ;
Unterwald, 191 ;
Zoug, 125 ;
Uri, 118 ;
Et sur une somme de 490.507 livres de Suisse, il sera payé par les
Grisons, 12.000 livres ;
Schwyz, 3012 ;
Unterwald, 1907 ;
Uri, 1184 ;
Tessin, 18.039 ;
Appenzell, 9728 ;
Glaris, 4823 ;
Zoug, 2497 ;
Saint-Gall, 39.451 ;
Lucerne, 26.016 ;
Thurgovie, 25.052 ;
Fribourg, 18.591 ;
Berne, 91.695 ;
Zurich, 77.153 fr. ;
Vaud, 59.273 ;
Argovie, 52.212 ;
Soleure, 18.097 ;
Schaffhouse, 9327 ;
Bâle, 20.450 ;
Article 3
Il n'y a plus, en Suisse, ni pays sujets ni privilèges de lieux, de naissance, de personnes ou de familles.
Article 4
Chaque citoyen suisse a la faculté de transporter son domicile dans un autre canton, et d'y exercer librement son industrie ; il acquiert des droits politiques conformément à la loi du canton où il s'établit ; mais il ne peut jouir à la fois des droits politiques dans deux cantons.
Article 5
Les anciens droits de traite intérieure et de traite foraine sont abolis ; la libre circulation des denrées, bestiaux, marchandises est garantie ; aucun droit d'octroi, d'entrée, de transit ou de douane ne peut être établi dans l'intérieur de la Suisse ; les douanes aux limites extérieures sont au profit des cantons limitrophes de l'étranger, mais les tarifs doivent être soumis à l'approbation de la Diète.
Article 6
Chaque canton conserve les péages destinés à la réparation des chemins, chaussées et berges des rivières ; les tarifs doivent être soumis à l'approbation de la Diète.
Article 7
Les monnaies fabriquées en Suisse ont un titre uniforme, qui est déterminé par la Diète.
Article 8
Aucun canton ne peut donner asile à un criminel légalement condamné, non plus qu'à un prévenu légalement poursuivi.
Article 9
Le nombre des troupes soldées que peut entretenir un canton est borné à 200 hommes.
Article 10
Toute alliance d'un canton avec un autre canton ou avec une puissance étrangère est interdite.
Article 11
Le gouvernement ou le corps législatif de tout canton, qui viole un décret de la Diète, peut être traduit comme rebelle devant un tribunal composé des présidents des tribunaux criminels de tous les autres cantons.
Article 12
Les cantons jouissent de tous les pouvoirs qui n'ont pas été expressément délégués à l'autorité fédérale.
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Titre II.
Du canton directeur.
Article 13
La Diète se réunit tour à tour, et d'une année à l'autre à fribourg, Berne, Soleure, Bâle, Zurich et Lucerne.
Article 14.
Les cantons dont ces villes sont les chefs-lieux deviennent successivement cantons directeurs ; l'année du directorat commence le premier janvier.
Article 15.
Le canton directeur fournit aux députés à la Diète le logement et une garde d'honneur ; il pourvoit aux frais des séances.
Article 16.
L'avoyer ou bourgmestre du canton directeur joint à son titre celui de landamman de la Suisse ; il a la garde du sceau de la République helvétique ; il ne peut s'éloigner de la ville. Le grand conseil de son canton lui accorde un traitement particulier, et fait payer les dépenses extraordinaires attachées à cette magistrature.
Article 17.
Les ministres étrangers remettent au landamman de la Suisse leurs lettres de créance ou de rappel, et s'adressent à lui pour les négociations. Il est l'intermédiaire des autres relations diplomatiques.
Article 18.
A l'ouverture des diètes, il donne les renseignements qui lui sont parvenus à l'égard des affaires intérieures et extérieures qui intéressent la fédération.
Article 19.
Aucun canton ne peut, dans son sein, requérir et mettre en mouvement plus de 500 hommes de milice qu'après en avoir prévenu le landamman de la Suisse.
Article 20.
En cas de révolte dans l'intérieur d'un canton, ou de tout autre besoin pressant, il fait marcher des troupes d'un canton à l'autre, mais seulement sur la demande du grand ou du petit conseil du canton qui demande du secours et après avoir pris l'avis du canton directeur, sauf à convoquer la Diète après la répression des hostilités, ou si le danger continue.
Article 21.
Si, durant les vacances de la Diète, il s'élève des contestations entre deux ou plusieurs cantons, on s'adresse au landamman de la Suisse, qui selon les circonstances plus ou moins pressantes, nomme des arbitres conciliateurs ou ajourne la discussion à la prochaine Diète.
Article 22.
Il avertit les cantons, si leur conduite intérieure compromet la tranquillité de la Suisse, ou s'il se passe chez eux quelque chose d'irrégulier et de contraire, soit à l'acte fédéral, soit à leur constitution particulière. Il peut alors ordonner la convocation du grand conseil, ou les landsgemeinde dans les lieux où l'autorité suprême est exercée immédiatement par le peuple.
Article 23.
Le landamman de la Suisse envoie, au besoin, des inspecteurs chargés de l'examen des routes, chemins et rivières. Il ordonne, sur ces objets, des travaux urgents ; et en cas de nécessité, il fait exécuter directement, et aux frais de qui il peut appartenir, ceux qui ne sont pas commencés ou achevés au temps prescrit.
Article 24.
Sa signature donne crédit et caractère national aux actes qui en sont revêtus.
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Titre III.
De la Diète.
Article 25.
Chaque canton envoie à la Diète un député, auquel on peut adjoindre un ou deux conseils, qui le remplacent en cas d'absence ou de maladie.
Article 26.
Les députés à la Diète ont des instructions et des pouvoirs limités, et ils ne votent pas contre leurs instructions.
Article 27.
Le landamman de la Suisse est de droit député du canton directeur.
Article 28.
Les dix-neuf députés qui composent la Diète forment vingt-cinq voix dans les délibérations. Les députés des cantons dont la population est de plus de cent mille habitants, savoir : ceux de Berne, Zurich, Vaud, Saint-Gall, Argovie et Grisons, ont chacun deux voix. Les députés des cantons dont la population est au-dessous de cent mille âmes, savoir : ceux de Tessin, de Lucerne, Thurgovie, Fribourg, Appenzell, Soleure, Bâle, Schwyz, Glaris, Schaffhouse, Unterwald, Zoug et Uri, n'ont qu'une voix chacun.
Article 29.
La Diète, présidée par le landamman de la Suisse, s'assemble le premier lundi de juin, et sa session ne peut excéder le terme d'un mois.
Article 30.
Il y a des Diètes extraordinaires,
1° sur la demande d'une puissance limitrophe, ou de l'un des cantons, accueillie par le grand conseil du canton directeur, qui est convoqué à cet effet, s'il est en vacances ;
2° sur l'avis du grand conseil ou de la landsgemeinde de cinq cantons, qui trouvent fondée, à cet égard, une demande que le canton directeur n'a pas admise ;
3° lorsqu'elles sont convoquées par le landamman de la Suisse.
Article 31.
Les déclarations de la guerre et les traités de paix ou d'alliance émanent de la Diète ; mais l'aveu des trois quarts des cantons est nécessaire.
Article 32.
Elle seule conclut les traités de commerce et des capitulations pour le service étranger. Elle autorise les cantons, s'il y a lieu, à traiter particulièrement sur d'autres objets avec une puissance étrangère.
Article 33.
On ne peut, sans son consentement, recruter dans aucun canton, pour une puissance étrangère.
Article 34.
La Diète ordonne le contingent de troupes déterminé pour chaque canton par l'article 2. Elle nomme le général qui doit les commander, et elle prend d'ailleurs toutes mesures nécessaires pour la sûreté de la Suisse et pour l'exécution des autres dispositions de l'article premier. Elle a le même droit, si des troubles, survenus dans un canton, menacent le repos des autres cantons.
Article 35.
Elle nomme et envoie les ambassadeurs extraordinaires.
Article 36.
Elle prononce sur les contestations qui surviennent entre les cantons, si elles n'ont pas été terminées par la voie de l'arbitrage. E cet effet, elle se forme en syndicat, à la fin de ses travaux ordinaires ; mais alors chaque député a une voix, et il ne peut lui être donné d'instruction à cet égard.
Article 37.
Les procès-verbaux de la Diète sont consignés dans deux registres, dont l'un reste au canton directeur, et l'autre, avec le sceau de l'État, est, à la fin de décembre, transporté au chef-lieu du canton directeur.
Article 38.
Un chancelier et un greffier, nommés par la Diète pour deux ans, et payés par le canton directeur, conformément à ce qui est réglé par la Diète, suivent toujours le sceau et les registres.
Article 39.
La constitution de chaque canton, écrite sur parchemin et scellée du sceau du canton, est déposée aux archives de la Diète.
Article 40.
Le présent acte fédéral, ainsi que les constitutions particulières des dix-neuf cantons, abrogent toutes les dispositions antérieures qui y seraient contraires ; et aucun droit, en ce qui concerne le régime intérieur des cantons et leur rapport entre eux, ne peut être fondé sur l'ancien état politique de la Suisse.