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14 décembre 2013 6 14 /12 /décembre /2013 00:00

 Rétablissement du barreau

Le 14 décembre, jour anniversaire du décret impérial ayant rétabli le barreau, le bâtonnier, entouré de son Conseil et accompagné de M. Christian Fileaux, président du Souvenir Napoléonien, se rendront à l'atrium de Belleymes où ils déposeront une gerbe commémorative. A cette occasion, le professeur Jean Tulard, de l'Institut, spécialiste du premier empire, retracera les circonstances historiques de cet acte de refondation de notre ordre professionnel en présence de M. Jacques Degrandi, premier président de la cour d’appel de Paris et du représentant de Mme Chantal Arens, présidente du tribunalde grande instance de Paris. Rassemblement des participants à 18h15 au Conseil de l’Ordre (avocats en robe) et départ en cortège précédé de la garde du Palais jusqu’à l’atrium de Belleymes. La cérémonie s’achèvera vers 19h.

 

 

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14 décembre 2013 6 14 /12 /décembre /2013 00:00

rétablissement du barreau par Napoléon 1er

En 2010, l'Ordre des avocats français célèbre le bicentenaire du rétablissement par l’Empereur Napoléon 1er, du barreau.

 

Certes, le barreau existait depuis longtemps ; avant la Révolution, l'Ordre des avocats de Paris était considéré comme une institution, malgré l'absence de textes régissant son organisation et son fonctionnement.

 

Mais en 1790, un décret de l'Assemblée nationale met brutalement fin en à cette institution: les députés, au nom du principe de la liberté absolue de défense, suppriment la profession d'avocat.

 

Après la tempête révolutionnaire, de nombreux juristes demandent au pouvoir politique le rétablissement de la profession d'avocat. Mais ce n’est qu’en 1810, sous l’Empire, que la réorganisation de la profession verra le jour. Napoléon éprouvait il est vrai la plus grande méfiance à l’égard du barreau. La renaissance de la profession se fit donc sous le contrôle du parquet impérial. Un décret du 14 décembre 1810 prend soin de « poser les bornes qui doivent la séparer de la licence et de l'insubordination » : le Procureur général nomme lui-même le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre ; il a seul le pouvoir de convoquer et de réunir l'assemblée générale des avocats. Cette mise sous tutelle traduit quand-même bien l'hostilité de l'empereur envers les avocats.

 

 

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13 décembre 2013 5 13 /12 /décembre /2013 00:00

du 22 Frimaire An VIII

TITRE I - De l'exercice des droits de cité


Article 1. - La République française est une et indivisible. - Son territoire européen est distribué en départements et arrondissements communaux.

Article 2. - Tout homme né et résidant en France qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République, est citoyen français.

Article 3. - Un étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.

Article 4. - La qualité de citoyen français se perd : -Par la naturalisation en pays étranger ; - Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ; - Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance ; - Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

Article 5. - L'exercice des droits de citoyen français est suspendu, par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli ; - Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage ; - Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.

Article 6. - Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.

Article 7. - Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d'y coopérer. C'est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement.

Article 8. - Les citoyens compris dans les listes communales d'un département désignent également un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde liste dite départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département.

Article 9. - Les citoyens portés dans la liste départementale désignent pareillement un dixième d'entre eux : il en résulte une troisième liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales.

Article 10. - Les citoyens, ayant droit de coopérer à la formation de l'une des listes mentionnées aux trois articles précédents, sont appelés tous les trois ans à pourvoir au remplacement des inscrits décédés, ou absents pour toute autre cause que l'exercice d'une fonction publique.

Article 11. - Ils peuvent, en même temps, retirer de la liste des inscrits qu'ils ne jugent pas à propos d'y maintenir, et les remplacer par d'autres citoyens dans lesquels ils ont une plus grande confiance.

Article 12. - Nul n'est retiré d'une liste que par les votes de la majorité absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa formation.

Article 13. - On n'est point retiré d'une liste d'éligibles par cela seul qu'on n'est pas maintenu sur une autre liste d'un degré inférieur ou supérieur.

Article 14. - L'inscription sur une liste d'éligibles n'est nécessaire qu'à l'égard de celles des fonctions publiques par lesquelles cette condition est expressément exigée par la Constitution ou par la loi. Les listes d'éligibles seront formées pour la première fois dans le cours de l'an IX - Les citoyens qui seront nommés pour la première formation des autorités constituées, feront partie nécessaire des premières listes d'éligibles.

 

TITRE II - Du Sénat conservateur

Article 15. - Le Sénat conservateur est composé de quatre-vingts membres, inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins. - Pour la formation du Sénat, il sera d'abord nommé soixante membres : ce nombre sera porté à soixante-deux dans le cours de l'an VIII, à soixante-quatre en l'an IX, et s'élèvera ainsi graduellement à quatre-vingts par l'addition de deux membres en chacune des dix premières années.

Article 16. - La nomination à une place de sénateur se fait par le Sénat, qui choisit entre trois candidats présentés, le premier par le Corps législatif ; le second, par le Tribunat ; et le troisième par le Premier consul. - Il ne choisit qu'entre deux candidats, si l'un d'eux est proposé par deux des trois autorités présentantes : il est tenu d'admettre celui qui serait proposé à la fois par les trois autorités.

Article 17. - Le Premier consul sortant de place, soit par l'expiration de ses fonctions, soit par démission, devient sénateur de plein droit et nécessairement. - Les deux autres consuls, durant le mois qui suit l'expiration de leurs fonctions, peuvent prendre place dans le Sénat, et ne sont pas obligés d'user de ce droit. - Ils ne l'ont point quand ils quittent leurs fonctions consulaires par démission.

Article 18. - Un sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonction publique.

Article 19. - Toutes les listes faites dans les départements en vertu de l'article 9, sont adressées au Sénat : elles composent la liste nationale.

Article 20. - Il élit dans cette liste les législateurs, les tribuns, les consuls, les juges de cassation, et les commissaires à la comptabilité.

Article 21. - Il maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le gouvernement : les listes d'éligibles sont comprises parmi ces actes.

Article 22. - Des revenus de domaines nationaux déterminés sont affectés aux dépenses du Sénat. Le traitement annuel de chacun de ses membres se prend sur ces revenus, et il est égal au vingtième de celui du Premier consul.

Article 23. - Les séances du Sénat ne sont pas publiques.

Article 24. - Les citoyens Sieyès et Roger-Ducos, consuls sortants, sont nommés membres du Sénat conservateur : ils se réuniront avec le second et le troisième consuls nommés par la présente Constitution. Ces quatre citoyens nomment la majorité du Sénat, qui se complète ensuite lui-même, et procède aux élections qui lui sont confiées.

TITRE III - Du pouvoir législatif

Article 25. - Il ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le projet en aura été proposé par le gouvernement, communiqué au Tribunat et décrété par le Corps législatif.

Article 26. - Les projets que le gouvernement propose sont rédigés en articles. En tout état de la discussion de ces projets, le gouvernement peut les retirer ; il peut les reproduire modifiés.

Article 27. - Le Tribunat est composé de cent membres âgés de vingt-cinq ans au moins ; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans, et indéfiniment rééligibles tant qu'ils demeurent sur la liste nationale.

Article 28. - Le Tribunat discute les projets de loi ; il en vote l'adoption ou le rejet. - Il envoie trois orateurs pris dans son sein, par lesquels les motifs du voeu qu'il a exprimé sur chacun de ces projets sont exposés et défendus devant le Corps législatif. - Il défère au Sénat, pour cause d'inconstitutionnalité seulement, les listes d'éligibles, les actes du Corps législatif et ceux du gouvernement.

Article 29. - Il exprime son voeu sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'administration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux. - Les voeux qu'il manifeste en vertu du présent article, n'ont aucune suite nécessaire, et n'obligent aucune autorité constituée à une délibération.

Article 30. - Quand le Tribunat s'ajourne, il peut nommer une commission de dix à quinze de ses membres, chargée de le convoquer si elle le juge convenable.

Article 31. - Le Corps législatif est composé de trois cents membres, âgés de trente ans au moins ; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans. - Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque département de la République.

Article 32. - Un membre sortant du Corps législatif ne peut y rentrer qu'après un an d'intervalle ; mais il peut être immédiatement élu à toute autre fonction publique, y compris celle de tribun, s'il y est d'ailleurs éligible.

Article 33. - La session du Corps législatif commence chaque année le 1er frimaire, et ne dure que quatre mois ; il peut être extraordinairement convoqué durant les huit autres par le Gouvernement.

Article 34. - Le Corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de loi débattus devant lui par les orateurs du Tribunat et du gouvernement.

Article 35. - Les séances du Tribunat et celles du Corps législatif sont publiques ; le nombre des assistants soit aux unes, soit aux autres, ne peut excéder deux cents.

Article 36. - Le traitement annuel d'un tribun est de quinze mille francs ; celui d'un législateur, de dix mille francs.

Article 37. - Tout décret du Corps législatif, le dixième jour après son émission, est promulgué par le Premier consul, à moins que, dans ce délai, il n'y ait eu recours au Sénat pour cause d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois promulguées.

Article 38. - Le premier renouvellement du Corps législatif et du Tribunat n'aura lieu que dans le cours de l'an X.

TITRE IV - Du gouvernement

Article 39. - Le gouvernement est confié à trois consuls nommés pour dix ans, et indéfiniment rééligibles. - Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qualité distincte ou de premier, ou de second, ou de troisième consul. - La Constitution nomme Premier consul le citoyen Bonaparte, ex-consul provisoire ; second consul, le citoyen Cambacérès, ex-ministre de la Justice ; et troisième consul, le citoyen Lebrun, ex-membre de la commission du Conseil des Anciens. - Pour cette fois, le troisième consul n'est nommé que pour cinq ans.

Article 40. - Le Premier consul a des fonctions et des attributions particulières, dans lesquelles il est momentanément suppléé, quand il y a lieu, par un de ses collègues.

Article 41. - Le Premier consul promulgue les lois ; il nomme et révoque à volonté les membres du Conseil d'Etat, les ministres, les ambassadeurs et autres agents extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.

Article 42. - Dans les autres actes du gouvernement, le second et le troisième consuls ont voix consultative : ils signent le registre de ces actes pour constater leur présence ; et s'ils le veulent, y consignent leurs opinions ; après quoi, la décision du Premier consul suffit.

Article 43. - Le traitement du Premier consul sera de cinq cent mille francs en l'an VIII. Le traitement de chacun des deux autres consuls est égal aux trois dixièmes de celui du premier.

Article 44. - Le gouvernement propose les lois, et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution.

Article 45. - Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de l'Etat, conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres ; il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi seule ordonne l'émission, fixe le titre, le poids et le type.

Article 46. - Si le gouvernement est informé qu'il se trame quelque conspiration contre l'Etat, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices ; mais si, dans un délai de dix jours après leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en réglée, il y a, de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire.

Article 47. - Le gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense extérieure de l'Etat ; il distribue les forces de terre et de mer, et en règle la direction.

Article 48. - La garde nationale en activité est soumise aux règlements d'administration publique ; la garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi.

Article 49. - Le gouvernement entretient des relations politiques au-dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe, fait signer et conclut tous les traités de paix, d'alliance, de trêve, de neutralité, de commerce, et autres conventions.

Article 50 - Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des lois. - Seulement, les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans le Tribunat que dans le Corps législatif, se font en comité secret quand le gouvernement le demande.

Article 51. - Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

Article 52. - Sous la direction des consuls, un Conseil d'Etat est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

Article 53. - C'est parmi les membres du Conseil d'Etat que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant le Corps législatif - Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la défense d'un même projet de loi.

Article 54. - Les ministres procurent l'exécution des lois et des règlements d'administration publique.

Article 55. - Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet s'il n'est signé par un ministre.

Article 56. - L'un des ministres est spécialement chargé de l'administration du Trésor public : il assure les recettes, ordonne les mouvements de fonds et les paiements autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer qu'en vertu : 1° D'une loi, et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses ; 2° D'un arrêté du gouvernement ; 3° D'un mandat signé par un ministre.

Article 57. - Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui, sont rendus publics.

Article 58. - Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d'Etat, pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.

Article 59. - Les administrations locales établies soit pour chaque arrondissement communal, soit pour des portions plus étendues du territoire, sont subordonnées aux ministres. Nul ne peut devenir ou rester membre de ces administrations, s'il n'est porté ou maintenu sur l'une des listes mentionnées aux articles 7 et 8.

 

TITRE V - Des tribunaux

Article 60. - Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années. - Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres.

Article 61. - En matière civile, il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et des autres, leur compétence, et le territoire formant le ressort de chacun.

Article 62. - En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette l'accusation : si elle est admise, un second jury reconnaît le fait ; et les juges, formant un tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.

Article 63. - La fonction d'accusateur public près un tribunal criminel, est remplie par le commissaire du gouvernement.

Article 64. - Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante, sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle, sauf l'appel aux tribunaux criminels.

Article 65. - Il y a, pour toute la République, un Tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux ; sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; sur les prises à partie contre un tribunal entier.

Article 66. - Le Tribunal de cassation ne connaît point du fond des affaires ; mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi ; et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

Article 67. - Les juges composant les tribunaux de première instance, et les commissaires du gouvernement établis près ces tribunaux, sont pris dans la liste communale ou dans la liste départementale. - Les juges formant les tribunaux d'appel, et les commissaires placés près d'eux, sont pris dans la liste départementale. - Les juges composant le Tribunal de cassation, et les commissaires établis près ce Tribunal, sont pris dans la liste nationale.

Article 68. - Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes d'éligibles.

 

TITRE VI - De la responsabilité des fonctionnaires publics

Article 69. - Les fonctions des membres soit du Sénat, soit du Corps législatif, soit du Tribunat, celles des consuls et des conseillers d'Etat ne donnent lieu à aucune responsabilité.

Article 70. - Les délits personnels emportant peine afflictive ou infamante, commis par un membre soit du Sénat, soit du Tribunat, soit du Corps législatif, soit du Conseil d'Etat, sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du Corps auquel le prévenu appartient, a autorisé cette poursuite.

Article 71. - Les ministres prévenus de délits privés emportant peine afflictive ou infamante, sont considérés comme membres du Conseil d'Etat.

Article 72. - Les ministres sont responsables : 1° De tout acte de gouvernement signé par eux, et déclaré inconstitutionnel par le Sénat ; 2° De l'inexécution des lois et des règlements d'administration publique ; 3° Des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la Constitution, aux lois et aux règlements.

Article 73. - Dans les cas de l'article précédent, le Tribunat dénonce le ministre par un acte sur lequel le Corps législatif délibère dans les formes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le dénoncé. Le ministre mis en jugement par un décret du Corps législatif, est jugé par une Haute Cour, sans appel et sans recours en cassation. - La Haute Cour est composée de juges et de jurés. Les juges sont choisis par le Tribunal de cassation, et dans son sein ; les jurés sont pris dans la liste nationale ; le tout suivant les formes que la loi détermine.

Article 74. - Les juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs à leurs fonctions poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes.

Article 75. - Les agents du Gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Etat : en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.

 

TITRE VII - Dispositions générales

Article 76. - La maison de toute personne habitant le territoire français, est un asile inviolable. - Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. - Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique.

Article 77. - Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut : 1° Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ; 2° Qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir ; 3° Qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.

Article 78. - Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation : cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation ou un jugement.

Article 79. - Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.

Article 80. - La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.

Article 81. - Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque ; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.

Article 82. - Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes.

Article 83. - Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au Tribunat.

Article 84. - La force publique est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer.

Article 85. - Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux, et à des formes particulières de jugement.

Article 86. - La Nation française déclare qu'il sera accordé des pensions à tous les militaires blessés à la défense de la patrie, ainsi qu'aux veuves et aux enfants des militaires morts sur le champ de bataille ou des suites de leurs blessures.

Article 87. - Il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des services éclatants en combattant pour la République.

Article 88. - Un Institut national est chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts.

Article 89. - Une commission de comptabilité nationale règle et vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la République. Cette commission est composée de sept membres choisis par le Sénat dans la liste nationale.

Article 90. - Un corps constitué ne peut prendre de délibération que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouvent présents.

Article 91. - Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales.

Article 92. - Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent la sûreté de l'Etat, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la Constitution. - Cette suspension peut être provisoirement déclarée dans les mêmes cas, par un arrêté du gouvernement, le Corps législatif étant en vacance, pourvu que ce Corps soit convoqué au plus court terme par un article du même arrêté.

Article 93. - La Nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ; elle interdit toute exception nouvelle sur ce point. - Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.

Article 94. - La Nation française déclare qu'après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être, s'il y a lieu, indemnisés par le Trésor public.

Article 95. - La présente Constitution sera offerte de suite à l'acceptation du peuple français.

 

Source: http://www.conseil-constitutionnel.fr

 

 

 

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13 décembre 2013 5 13 /12 /décembre /2013 00:00

Conseil d'Etat

 

La recréation du Conseil d'Etat, de Jean Tulard  

 

De toutes les créations de Napoléon est-il institution plus célèbre que le Conseil d'État ? Napoléon lui était profondément attaché et, aujourd'hui encore, le Conseil d'État le lui rend bien. On en voudra pour preuve les manifestations organisées pour son bicentenaire en 1999 : exposition, livres, colloque, spectacle à la Comédie Française. Il y a deux cents ans en effet le Conseil d'État était ressuscité par la constitution du 13 décembre 1799. Ressuscité, car il avait existé un Conseil d'État sous l'Ancien Régime, mais le Conseil d'État napoléonien en divergeait notablement en dépit d'attributions voisines.

 

Les conseillers d'Etat

L'article 52 de la constitution dite de l'an VIII prévoyait : "Sous la direction des Consuls un Conseil d'État est chargé de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. "Les conseillers d'État, indiquait l'article 41, étaient nommés et révoqués par le Premier Consul". L'article 53 précisait : "C'est parmi les membres du Conseil d'État que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant le Corps législatif". Rien en revanche sur le nombre des conseillers et leurs conditions de travail. Bonaparte n'attendit pas l'approbation de la constitution par référendum pour nommer les membres du conseil le 3 nivôse an VIII (24 décembre 1800). Ils furent installés le lendemain au palais du Luxembourg où ils prêtèrent serment. Le 5 nivôse (26 décembre), un règlement intérieur était établi. Il distinguait l'assemblée, présidée par le Premier Consul, des cinq sections placées sous l'autorité de conseillers d'État désignés chaque année par Bonaparte. Les projets de loi étaient préparés dans les sections compétentes et discutés en assemblée générale réunissant tous les conseillers. Il revenait à un secrétaire général de répartir les affaires entre les sections.Le traitement des conseillers d'État fut fixé à 25 000 F par an, traitement identique à celui des sénateurs.Rappelant que le Conseil d'État comprend de 30 à 40 membres, l'almanach national de l'an IX (le bottin administratif de l'époque) énumère les conseillers d'État dans l'ordre alphabétique, distinguant par un signe les conseillers en service extraordinaire, c'est-à-dire absents du Conseil pour cause de mission permanente ou temporaire.On compte quatre généraux (Bernadotte, Brune, Gouvion Saint-Cyr et Marmont), deux amiraux (Truguet et Ganteaume), plusieurs futurs ministres (Barbé-Marbois, Champagny, Chaptal, Cretet, Dejean, Lacuée, Portalis, Regnier), un savant (Fourcroy)… L'éventail politique est large, de Barbé-Marbois "fructidorisé" à Réal qui appartint comme substitut du procureur à la commune hébertiste de Paris.Trois des conseillers nommés par le Premier Consul avaient préféré le Conseil d'État au Sénat et deux au Tribunat. Un seul refus : Tarbé, ancien ministre.Notons qu'à partir de l'almanach de l'an X les conseillers sont répartis dans les sections enfin constituées : législation, intérieur, finances, guerre et marine. Le Conseil d'État vient tout de suite après les ministres.Napoléon nomma en définitive 121 conseillers d'État, la proportion de 40 conseillers en service ordinaire étant à peu près toujours respectée. On compte des départs : des noms disparaissent de la liste, Portalis fils est chassé, Vincent-Marnolia meurt en fonctions. Les étrangers ont été peu nombreux : six Italiens, quatre Hollandais, trois Allemands, pas de Belges. La part des militaires n'a cessé de progresser : vingt-deux au total dont dix-sept ont leur nom inscrit sur l'Arc de Triomphe. On relève quatorze membres de l'Institut et seulement deux ecclésiastiques. Une dizaine de conseillers avait siégé à la Convention et vingt-cinq dans les assemblées du Directoire. Notons aussi trois futurs rois : Bernadotte, Joseph et Louis.

 

Les auditeurs du Conseil d'Etat

C'est par un arrêté du 19 germinal an XI (9 avril 1803) que furent créés les auditeurs qui devaient à l'origine s'appeler les commissaires aux rapports : "Il y aura auprès des ministres et du Conseil d'État seize auditeurs destinés, après un certain nombre d'années de service, à remplir des places dans la carrière administrative et dans la carrière judiciaire". Leur rôle était de préparer les dossiers que devaient examiner les conseillers, mais, dans l'esprit de Napoléon, il s'agissait aussi de former les futurs titulaires des grands postes de l'administration. Il entendait leur donner une formation sur le terrain comparable à celle des surnuméraires pour les emplois subalternes de l'administration. Ils furent donc détachés en service extraordinaire auprès des préfets et des services comme les douanes, les forêts, les ponts et chaussées. Beaucoup devinrent sous-préfets.D'abord seize en 1801, ils étaient, d'après l'almanach de 1809, soixante en service ordinaire et quinze en service extraordinaire dont huit préfets et trois sous-préfets.En 1813 le gonflement est spectaculaire : cent quatre-vingt un auditeurs en service ordinaire, cent dix-sept postes en attente d'un titulaire, la guerre ayant retardé les nominations. Le service extraordinaire englobe cent trente-trois auditeurs de 1re classe, soixante de 2e et cinq de 3e.Il y aurait eu 436 nominations de 1803 à 1814. S'il y eut des confusions de nom parfois et des désignations annulées pour des raisons diverses, le recrutement des auditeurs ne fut jamais arbitraire, même si porter un grand nom ou être parent d'un sénateur aidait beaucoup. Le décret du 26 décembre 1809 imposa des conditions: être âgé d'au moins vingt ans, avoir rempli ses obligations militaires et jouir d'un revenu de 6 000 F. À partir de 1813 fut exigée une licence.Tous les pays annexés ont donné des auditeurs au Conseil d'État. Une exigence : parler français.Les auditeurs se sont appelés Molé, Broglie, Barante, Sers, Arlincourt, père du roman noir, Lamothe-Langon ou Beyle, futur Stendhal.Celui-ci s'était fixé un idéal : "Paris. Auditeur. 8 000 livres. Répandu dans le meilleur monde et y ayant des femmes". Ce rêve, il l'atteint enfin, le 3 août 1810, "jour remarquable in my life". Les conditions financières ont failli provoquer son échec. C'est à Daru, son cousin, qu'il doit de devenir auditeur. Il est affecté à la section de la marine puis à celle de la guerre et finalement devient inspecteur du mobilier et des bâtiments de la couronne. En juillet 1812, comme beaucoup d'auditeurs, il obtient la faveur de porter à l'Empereur le portefeuille du dernier conseil des ministres pour signature de Napoléon. Il rejoint le quartier général impérial en Russie et suit Napoléon à Moscou. En octobre il est nommé directeur général des approvisionnements de réserve à Smolensk puis, en 1813, passe intendant de la province de Sagan. La chute de l'Empire l'incite à quitter le Conseil : "J'étais bien dégoûté du métier d'auditeur et de la bêtise insolente des puissants", avoue-t-il en juillet 1814. Il est une exception. La plupart des auditeurs poursuivirent une carrière après 1815. Le corps des auditeurs donnera au moins vingt-trois pairs de France et trois sénateurs du Second Empire. À Sainte-Hélène Napoléon vante les mérites des auditeurs, le 7 novembre 1816 : "J'élevais pour mon fils à l'école nouvelle la nombreuse classe des auditeurs au Conseil d'État. Leur éducation finie et leur âge venu, ils eussent un beau jour relevé tous les postes de l'Empire, forts de nos principes et des exemples de leurs devanciers ; ils se fussent trouvés tous douze à quinze ans de plus que mon fils, ce qui l'eût placé précisément entre deux générations et tous leurs avantages : la maturité, l'expérience et la sagesse au-dessus, la jeunesse, la célébrité, la prestesse au-dessous".

 

Les maîtres des requêtes

Entre conseillers et auditeurs l'existence d'un corps intermédiaire semblait nécessaire. Un décret du 11 juin 1806 créait les maîtres des requêtes. Le titre venait de l'Ancien Régime mais la fonction cessait d'être patrimoniale comme à l'époque de la vénalité des charges. Hommes déjà riches d'expérience, les maîtres des requêtes reçurent en charge le contentieux administratif. Ils assistaient aux séances du Conseil avec voix délibérative. Beaucoup furent appelés à des préfectures. Ainsi le journaliste Fiévée, nommé maître des requêtes en mai 1810 ("on dit, note Stendhal, qu'il a été fait maître des requêtes parce qu'il avait tenu une espèce de contre-police") devient préfet de la Nièvre, le 17 mars 1813.Le décret du 11 juin 1806 ne limitait pas le nombre des maîtres des requêtes : onze furent d'abord désignés. Au total on a compté soixante-quatorze nominations. Parmi elles, on relève les désignations des secrétaires de Napoléon : Fain, Méneval et Mounier.Les travaux du Conseil d'État dont les archives ont brûlé en 1871 nous sont connus par les témoignages de Thibaudeau, Pelet de la Lozère, Pasquier, Molé, Fain et certains registres de Locré qui fut secrétaire général, sans oublier les mémoires, enfin publiés, de Cambacérès.

 

Les séances du Conseil

On doit à Las Cases, dans le Mémorial de Sainte-Hélène, une bonne description de la salle des séances du Conseil au palais des Tuileries : "C'était une pièce latérale à la chapelle et de toute sa longueur ; le mur mitoyen présentait plusieurs portes pleines, qui, ouvertes le dimanche, formaient les travées de la chapelle ; c'était une très belle pièce allongée. À l'une de ses extrémités, vers l'intérieur du palais, était une grande et belle porte qui servait de passage à l'Empereur, lorsque, suivi de sa cour, il se rendait le dimanche à sa tribune pour y entendre la messe. Cette porte ne s'ouvrait le reste de la semaine que pour l'Empereur, quand il arrivait à son Conseil d'État. Les membres de ce Conseil n'entraient que par deux petites portes pratiquées à l'extrémité opposé".Puis Las Cases nous décrit le mobilier de la salle des séances avec une étonnante précision : "Dans toute la longueur de la salle, à droite et à gauche, était établie accidentellement et pour le temps du Conseil seulement, une longue file de tables assez éloignées du mur pour y admettre un siège et une libre circulation extérieure. Là s'asseyaient hiérarchiquement les conseillers d'État, dont la place d'ailleurs se trouvait désignée par un carton portant leur nom et renfermant leurs papiers. À l'extrémité de la salle, vers la grande porte d'entrée et transversalement à ces deux files de tables, il en était placé de semblables pour les maîtres des requêtes ; les auditeurs prenaient place sur des tabourets ou des chaises, en arrière des conseillers d'État".Et l'Empereur ? Las Cases précise : "À l'extrémité supérieure de la salle, en face de la grande porte d'entrée, se trouvait la place de l'Empereur, sur une estrade élevée d'une ou deux marches. Là était son fauteuil et une petite table recouverte d'un riche tapis, et garnie de tous les accessoires nécessaires ainsi qu'en avaient devant eux tous les membres du Conseil : papier, plumes, encre, canifs etc.À la droite de l'Empereur, mais au-dessus de lui et à notre niveau, le Prince-Archichancelier (Cambacérès), sur sa petite table séparée ; à sa gauche, le Prince-Architrésorier (Lebrun), qui y assistait fort rarement ; et enfin, à la gauche encore de celui-ci, M. Locré, rédacteur des procès verbaux du Conseil". Les ministres pouvaient assister aux séances. Des huissiers étaient au service des membres.L'heure de la séance était indiquée sur la lettre de convocation : c'était en général onze heures. Les travaux pouvaient durer tard dans la nuit.Arrivé le premier, Cambacérès ouvrait la séance et entamait "le petit ordre du jour", concernant des affaires mineures. Puis le tambour battait au champ, la grande porte s'ouvrait et paraissait l'Empereur précédé d'un chambellan et d'un aide de camp. On passait alors au "grand ordre du jour". Napoléon choisissait sur cet ordre du jour le problème qu'il souhaitait voir traiter. Le conseiller d'État chargé du rapport en faisait lecture et la discussion s'établissait. Chacun pouvait parler librement. Napoléon résumait le débat et mettait le projet de loi aux voix.Parfois l'Empereur s'absentait par l'esprit, donnait des coups de canif dans le bras de son fauteuil ou griffonnait sur sa table. Il lui arrivait aussi de s'endormir, Cambacérès prenant alors la direction des discussions. Il prisait ou buvait des verres d'eau.Les séances avaient lieu de préférence le mardi et le vendredi, le mercredi étant consacré au conseil des ministres. Si Napoléon était à Saint-Cloud, le Conseil d'État se transportait dans ce palais.Les codes et les grandes lois de la période sont nés au Conseil d'État mais à partir de 1810, l'influence de cette institution décline. Napoléon consulte moins son conseil. C'est que les grandes réformes ont été faites, que, désormais, Napoléon a tendance à décider seul et que, de plus, il est absorbé par la guerre.Corps napoléonien par excellence, le Conseil d'État, où siégeaient plusieurs régicides dont Berlier et des partisans fanatiques de Napoléon comme Regnaud de Saint-Jean d'Angély, faillit être emporté par la chute de l'Empire.Vitrolles affirme dans ses mémoires que Talleyrand souhaitait supprimer l'institution. "Voyez, lui disait-il, vous n'avez qu'une chose à faire pour bien servir le roi, c'est une ordonnance. Article unique : "Considérant qu'il n'y a plus de biens nationaux le Conseil d'État est et demeure supprimé. Après cela vous ferez tous ce que vous voudrez. Vous rétablirez même les jésuites, si cela vous plaît".Impossible de supprimer le Conseil d'État dont l'importance dans le paysage administratif était considérable. Louis XVIII se contenta d'une épuration "de convenance". Le Conseil d'État n'était pas mentionné dans la Charte. Une ordonnance du 29 juin 1814 le rétablit et les nominations des nouveaux conseillers eurent lieu le 5 juillet. Le roi ne reprit que la moitié des membres du conseil napoléonien. Furent écartés les régicides (Berlier, Thibaudeau, Quinette) et les anciens policiers (Dubois et Réal).Au retour de l'île d'Elbe, Napoléon annula la plupart des nominations de Louis XVIII et en écarta les partisans du roi. Cette fois furent évincés Louis, Beugnot, Fiévée, Pasquier, Chabrol… Les conseillers durent signer une déclaration collective déniant tout caractère légitime à la Restauration de 1814 et toute force aux engagements contractés envers la royauté. Il fallut jurer, le 14 avril 1815, "obéissance aux constitutions de l'Empire et fidélité à l'Empereur". Le 18 juin c'était Waterloo. Louis XVIII, par une ordonnance du 23 août 1815, modifia l'organisation du Conseil. Mais l'institution, qui avait perdu ses auditeurs en 1814, survécut à la crise.

 

 

Jean TULARD, Revue du Souvenir Napoléonien, Numéro 428, avril-mai 2000

 

 

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12 décembre 2013 4 12 /12 /décembre /2013 00:00

Robert Charles Surcouf

né en 1773 dans le petit village de Bénic, près de Saint-Malo. Il descendait par sa mère de Duguay-Trouin. Ce célèbre marin, l’un des plus intrépides qu’aient produits les dernières guerres, s’était embarqué dès l’âge de 13 ans, et après quelques voyages dans les mers d’Europe, il partit pour l’Inde, où il devait se signaler par des faits d’armes presque incroyables. Nommé capitaine à l’âge de vingt ans, il commanda successivement les corsaires la Clarisse, la Confiance et le Revenant. C’était un homme d’une force remarquable, quoiqu’il fût très gros et qu’il n’eût qu’une taille ordinaire. Sa figure était vivement colorée, et ce n’était pas la débauche qui la rougissait, car il était très sobre. Son intérieur était doux et heureux comme celui du citoyen le plus paisible : aussi n’était-il pas corsaire par tempérament ; il n’éprouvait pas ce besoin du désordre, du pillage, de la violence, du sang, qui a mis en saillie dans les fastes de la navigation tant de beaux courages si mal appliqués. On dit que c’est l’amour qui le jeta dans une profession qu’il a d’ailleurs honorée. Surcouf naviguait encore pour le cabotage, lorsqu’il se fit aimer d’une jeune personne dont il voulut obtenir la main. Il alla la demander à son père, homme riche, qui refusa net le jeune prétendant, et pour le décourager plus complètement, il lui dit sur le ton de la plaisanterie : Eh bien ! Surcouf, reviens me voir quand tu seras devenu bien riche, et peut-être alors nous ferons affaire. Surcouf prit cette réponse au sérieux et alla tenter la fortune dans l’Inde. À cette époque, elle était encore là pour les marins hardis : c’était en 1796. Un mauvais petit bâtiment le porta jusqu’à l’île de France. La course enrichissait dans ces parages ceux qui s’y livraient avec résolution. Surcouf s’y livra. Quelques jeunes gens de l’île de France armèrent un petit corsaire pour Surcouf qui fit voile courageusement pour les côtes de l’Inde, avec un équipage de Lascars. À l’embouchure du Bengale, où il se dirigea d’abord, il rencontra un petit convoi escorté par un bateau pilote, armé en guerre ; il aborda le pilote-boat et le prit ; il s’empara ensuite des bâtiments marchands anglais, se débarrassa de ses prises, de son propre navire, et passa sur le schooner avec dix-neuf hommes seulement. Ce premier succès enhardit Surcouf, qui va tenir la mer, courant après tous les bâtiments qu’il apercevra, en corsaire non autorisé, car il est parti de l’île de France sans ces lettres-patentes, qu’on appelle lettres de marque, qui donnaient au vol sur mer une apparence de légalité. Bientôt il aperçoit un gros trois-mâts ; il met le cap dessus : c’était un vaisseau de la compagnie des Indes, monté par 150 Européens et armé de 26 canons de 12 ; il se nommait le Triton. Comment prêter le flanc à un si fort ennemi ? le pilote-boat avait deux canons seulement ! Surcouf fait cacher tout son monde ; l’idée lui était venue de se faire passer un instant pour un des pilotes du Gange. « Je cours sur ce gros Anglais, dit-il à ses gens, je l’accoste : à un signal que je vous ferai, vous reparaîtrez sur le pont ; nous ferons une décharge de mousqueterie pour effrayer l’équipage, nous sauterons à bord et nous prendrons le bâtiment. » Les choses se passèrent comme il l’avait dit. Le combat qui s’engage sur le pont du Triton est terrible ; le capitaine anglais et dix de ses hommes sont tués, cinquante autres sont blessés, et Surcouf reste maître du vaisseau, n’ayant eu que deux blessés et un mort parmi les siens. Il fait signer un cartel d’échange à ses prisonniers, les envoie à Madras sur son petit schooner qu’il dépouille de toutes ses armes et mène son importante capture à l’île de France. Il remet à la mer le plus tôt qu’il peut, pour profiter de la chance qui paraît lui sourire, et cette fois c’est avec un corsaire un peu plus grand qu’il va en croisière. Après quelques jours de navigation, il rencontre trois vaisseaux de la Compagnie qui lui donnent la chasse. Ces vaisseaux sont gros, bien armés, et un d’eux porte 200 hommes de troupes passagères. Surcouf manœuvre habilement, il les divise, s’empare du plus voisin en moins de temps qu’il ne faut à celui qui vient après pour le rejoindre, aborde ensuite le second qu’il capture, et force le troisième à prendre la fuite. Ce fait d’armes prouve l’habileté et le courage du corsaire. Voici qui prouve son humanité : comme il montait à l’abordage du premier des bâtiments anglais, un des Lascars de son équipage poursuivait, le poignard à la main, un jeune midshipman d’un extérieur remarquable. L’Anglais, effrayé, éperdu, alla chercher un refuge dans les bras de Surcouf. Celui-ci lui fit un rempart de son corps au risque d’être frappé par le Lascar furieux. Léger comme le tigre, dont il avait la férocité, le matelot tourna plusieurs fois autour de son capitaine et perça la poitrine du midshipman que Surcouf défendait en vain. Baigné de ce sang qu’il avait voulu empêcher de couler, Surcouf laissa tomber sur le pont la victime de l’Indien, courut sur celui-ci et lui brûla la cervelle. En 1799 la frégate la Preneuse, commandée par l’intrépide Lhermite, venait de se perdre à l’île de France. L’équipage attendait une occasion de retour ou d’embarquement. Le bruit se répand que la Confiance va faire la course. C’était une corvette portant 26 canons de six, commandée par Surcouf. L’équipage fut bientôt formé des hommes de la Preneuse et d’un bon nombre de frères-la-côte, matelots de toutes les provenances, gens à toute épreuve et loups de mer s’il en fut. Enfin Surcouf embarqua quelques mulâtres libres de l’île Bourbon, chasseurs renommés, qui placent une balle dans la tête d’un lièvre à deux cents pas. Deux mois s’étaient passés ; six bâtiments avaient été pris et dirigés sur la colonie ; la course touchait à son terme, lorsqu’un matin la vigie cria : Navire ! Laisse arriver, crie Surcouf, le cap dessus ! tout le monde sur le pont ! Cet ordre est le signal d’un tumulte effrayant. Surcouf et ses officiers, Vieillard, Fournier, Puch, sont sur les barres de perroquet, cherchant à percer le voile des vapeurs du matin. Tout le monde est d’accord sur ce point : c’est un vaisseau de guerre ou un vaisseau de la compagnie des Indes. À dix heures la batterie du navire est distincte, deux ceintures de fer y déploient 56 canons. On n’en est qu’à deux lieues. Une apparence de sécurité contrastait à bord avec cet extérieur guerrier. On apercevait un certain nombre de dames à bord. Hissez le pavillon, dit Surcouf, et assurez-le d’un coup de canon. Le coup part, le navire étranger ne répond pas. Un second coup, dit Surcouf, et pointez par son travers. Cet ordre est suivi à la lettre ; pas de réponse encore. Feu partout ! s’écrie le corsaire, dont la colère croissait comme le carré du mépris que lui témoignait son adversaire. La volée partit tout entière, et lorsque le vent eut dissipé la fumée, on aperçut enfin la couleur anglaise, que vinrent bientôt assurer deux bordées à boulet. Amis, dit Surcouf, vous voyez ce beau navire. Il est sans doute chargé d’une riche cargaison ; mais il est beaucoup plus fort que nous. Tout nous prouve qu’il porte au moins du 22 en batterie et du 9 sur son pont. Nous ne sommes pas 100, et nos 25 canons de six ne sauraient lutter contre ses 56 pièces. Il ne faut donc pas songer à la canonnade, il nous coulerait ; mais il nous reste l’abordage. Je vous accorde le pillage pendant deux heures, pour ce qui n’est pas de la cargaison. En un clin d’œil les ordres sont exécutés. Un poignard, une paire de pistolets à deux coups garnissent chaque ceinture, la hache est dans toutes les mains. Les chasseurs de Bourbon se placent dans la chaloupe, pour y ajuster, comme derrière une redoute, les uniformes anglais. On était à demi-portée de fusil. Le Kent se balançait majestueusement sur toutes ses voiles. Les flancs des deux navires se froissent, et une bordée du Kent fait bondir sur les flots son faible adversaire. La Confiance n’y répond pas ; mais du porte-voix de Surcouf vient de sortir un cri : Saute à l’abordage tout le monde ! Surcouf s’est élancé, tous le suivent. Une affreuse mêlée s’engage au pied du mât de misaine. En cinq minutes, les corsaires furent maîtres du gaillard d’avant, mais ce n’était là que le tiers du champ de bataille ; et la foule des Anglais, condensée dans un moindre espace, en devenait plus impénétrable. Leur vieux capitaine, homme de cœur et de résolution, rassemblait ses formidables ressources pour écraser d’un seul coup les vainqueurs imprévus. Mais à son bord était maintenant Surcouf que la mort seule pouvait en faire sortir. Par l’ordre de l’intrépide corsaire, deux pièces de l’avant du Kent sont braquées sur l’arrière ; on les charge jusqu’à la gueule. Les Anglais, rangés derrière le fronton de la dunette, abattent par une fusillade soutenue les plus intrépides matelots de la Confiance. Les rangs s’éclaircissent, les blessés, les mourants jettent le désordre dans l’attaque. Tout à coup une décharge à mitraille, partie de l’avant, creuse la masse anglaise, et l’on s’élance jusqu’au grand mât. À l’instant même, une grenade éclate à l’arrière, et met une vingtaine d’Anglais hors de combat. Leur capitaine fut atteint le premier. Un dernier coup de canon part de l’avant, par l’ordre de Surcouf, un ouragan de mitraille sillonne ce champ de bataille de quelques toises, la dunette vole en éclats. Il se forme des barricades de cadavres, escaladées bientôt, et bientôt grossies de ceux qui escaladent. C’est une lutte de tigres avec les armes de l’homme. Devant Surcouf s’ouvre un large cercle dont le rayon grandit à chaque chute de son bras nu. Les Anglais se précipitent dans les panneaux, dans les porte-haubans, sur les mâts, dans les canots. « Il est à nous, dit le corsaire en brandissant sa hache sanglante, ne tuez plus que ceux qui résistent. » On dégage les grappins qui enlacèrent la Confiance à ce colosse de 1500 tonneaux. Une vingtaine de grenades sont lancées dans la batterie pour y faire taire les Anglais ; le navire est décidément pris.

 

Surcouf fit respecter les dames, toutes réfugiées dans la chambre du capitaine. Il y avait 250 prisonniers. La Confiance fut expédiée en chasse d’un Danois qui avait assisté au spectacle, et on les mit à bord. Quelques jours après on entendit crier : terre ! et c’était l’île de France. La fortune de Surcouf commençait à grandir. Cependant la plus grande partie lui était contestée par la loi. Il avait armé en course sans autorisation à sa première croisière ; aussi quand il avait atterri avec le Triton, on avait confisqué sa prise. Cependant les autorités de l’île de France consultèrent le Directoire qui, voulant récompenser la bravoure du jeune corsaire, proposa au Corps législatif de lui décerner, à titre de don national, la valeur de ses prises qu’on avait vendues au profit de la colonie ; il reçut 700.000 francs.

 

Il revint alors en France, et M. B… le trouvant assez riche, il épousa celle pour l’amour de laquelle il avait pris une carrière aussi aventureuse. Il pouvait vivre heureux à Saint-Malo ; mais un marin ne renonce pas si aisément à la mer. Surcouf, armateur et capitaine, fit de nouvelles campagnes, heureuses comme les précédentes. Le nom de l’intrépide corsaire était devenu la terreur du commerce anglais dans les parages de l’Inde, et le gouvernement anglais avait cru devoir renforcer de plusieurs frégates sa station dans ces mers ; mais en 1813, Surcouf fut chargé de conduire en France le Charles, vieille frégate, qu’il avait achetée au gouvernement et armée en flûte. Elle portait un très riche chargement. Il échappa par son sang-froid et l’habileté de ses manœuvres aux croisières anglaises et manqua de se perdre en entrant à Saint-Malo ; mais son frère, excellent marin et son second, sauva le navire.

 

Surcouf consacra la dernière partie de sa vie à des spéculations commerciales, qui furent pour lui une nouvelle source de richesses. On croit qu’il laissa en mourant plus de 3 millions de fortune. Surcouf est le seul capitaine européen qui ait osé naviguer avec des équipages entièrement composés de lascars, hommes aussi dangereux pour ceux qui les emploient que pour ceux contre qui on les emploie. Son sang-froid, son énergie imposèrent aux Malais et les dévouèrent à sa personne. Surcouf est mort en 1827 dans une maison de campagne qu’il possédait près de Saint-Servan, et fut inhumé à Saint-Malo.

 

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12 décembre 2013 4 12 /12 /décembre /2013 00:00
Marie-Louise d'Autriche
Marie-Louise von Habsburg-Lothringen

(Maria-Luise von Habsburg-Lothringen)
(Luisl von Habsburg-Lothringen)


Erzherzogin von Österreich

impératrice des Français (1810)

duchesse de Parme, de Plaisance et de Guastalla (1815)
 

 
Parents

dont

 

Napoléon II 1811-1832

 

Remariée le 7 septembre 1821 à Parme avec Adam-Adalbert, Graf von Neipperg1775-1829

 (3 enfants sont nés de cette union) dont

 

Albertina Maria von Montenuovo 1817-1867

Wilhelm Albrecht von Montenuovo 1819-1895

 

Mariée en 3ème noces le 17 février 1834 à Parme avec Charles-René, comte de Bombelles 1784-1856

 

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11 décembre 2013 3 11 /12 /décembre /2013 00:00

Antoine Marie Philippe Asinari de Saint-Marsan

 

Antoine Marie Philippe Asinari de Saint-Marsan

 

marquis savoyard puis comte de l'Empire

 

né le 10 décembre 1761 à Turin

 

mort le 19 juillet 1828 à Asti

 

administrateur et homme politique italien, sous la révolution française et le Premier Empire.

 

Il nait à Turin le 10 décembre 1761 dans une ancienne famille, originaire du Languedoc.

Son père est gouverneur de la capitale du Piémont.

 

Après avoir reçu son éducation de son aïeul qui avait lui-même occupé de hauts emplois tant à l'armée qu'à la cour, il est envoyé à l'université de Pise.

 

Il y obtient le grand prix d'éloquence latine.

 

Il revient à Turin et entre au bureau des affaires étrangères, où il obtient un avancement rapide.

 

Envoyé à Vienne au commencement de la guerre entre la France et la Sardaigne, pour concerter avec l'empereur le plan de la campagne, il n'a point à se louer du ministère autrichien et fait tendre alors ses efforts à un arrangement avec les français.

 

Bonaparte apprécie alors ce négociateur piémontais et lui promet de refuser sa protection au parti révolutionnaire et d'engager le Directoire à conclure un traité d'alliance avec le roi de Sardaigne.

 

Mais le Directoire rejette cette combinaison.

 

Nommé à cette époque ministre de la guerre et de la marine à Turin, Saint-Marsan doit signer le 28 juin 1798 la convention par laquelle la ville et la citadelle de Turin sont rendues aux troupes commandées par le général Brune.

 

En 1809, après la réunion du Piémont à la France, Saint-Marsan est nommé par Napoléon, qui se souvient de lui, ministre plénipotentiaire à Berlin. Il reçoit le titre d'ambassadeur en 1813.

 

Le 5 avril 1813, il entre au Sénat conservateur. Il use de toute son influence pour tenter de retenir le roi de Prusse dans l'alliance française, mais les évènements se précipitent et le roi se joint à la Sixième Coalition.

 

Après l'entrée des alliés en France, Saint-Marsan est chargé par eux de présider le gouvernement provisoire établi à Turin en attendant l'arrivée du roi de Sardaigne.

 

Celui-ci le nomme ministre de la guerre, et l'envoie au Congrès de Vienne, où il fait déterminer les frontières du Piémont et incorporer l'État de Gênes au royaume de Sardaigne.

 

De retour à Turin, il reçoit le portefeuille des affaires étrangères, qu'il quitte en 1817 pour reprendre à nouveau celui de la guerre mais qu'il reprend finalement l'année suivante avec la présidence du conseil.

 

En 1820, il est envoyé au Congrès de Laybach et à son retour en 1821, il trouve le Piémont en pleine révolution. Victor-Emmanuel ayant abdiqué en faveur de son frère, Saint-Marsan donne sa démission et se retire dans une de ses propriétés près d'Asti.

 

Il y meurt à 66 ans le 19 juillet 1828.

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11 décembre 2013 3 11 /12 /décembre /2013 00:00

 

 

Joseph Higonet

 

deuxième enfant et le premier garçon d'une fratrie de 9 enfants (il était le frère aîné du futur général Philippe Higonet)


Il naquit à Saint-Geniez-d'Olt le 11 décembre 1771 de Joseph Higonet, maître apothicaire et de Marie Massabuau (la maison où exerçait le père et où naquirent les frères Higonet est située place du marché, une plaque de marbre célèbre la mémoire des « enfants du pays »)


Entré au service comme capitaine au 2e bataillon de volontaires de l’Aveyron le 4 juillet 1792, employé aux armées des Alpes de 1792 à 1793, il participe de septembre à décembre 1793 au siège de Toulon et y est blessé au feu à l’épaule gauche.

Capitaine de la 56e demi brigade de bataille en 1794, il fait la campagne d’Italie de 1794 à 1797 et se distingue à la bataille de Rivoli où sa compagnie s’empare de trois pièces de canons le 14 janvier 1797.

Le capitaine Higonet prend part à l’expédition Égypte de 1798 à 1801 se signale à la bataille des Pyramides le 21 juillet 1798 et à la prise d’El-Arich où il reçoit un coup de feu au visage le 20 février 1799.

Il est encore blessé à deux reprises au siège de Saint-Jean d’Acre en 1799 puis d’un coup de pistolet à la tête à bataille d'Héliopolis en s’élançant en premier sur les batteries turques.

Le 21 mars 1800 il est blessé à nouveau d’un coup de feu à la main gauche à la bataille d’Alexandrie, il est promu adjudant commandant par le général en chef de l’armée d’Orient le 30 juin de la même année.

Major des grenadiers à pieds de la Garde des consuls le 21 janvier 1804, Higonet est nommé colonel du 108e régiment en ligne le 19 octobre 1804.

Il prend part en cette qualité à la campagne de 1805 en Autriche, se signale à la prise du pont de Marienzell le 5 novembre 1805 et à la bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805.

Dans son rapport au maréchal Davout, le général Friant ne tarit pas d’éloges sur le colonel du 108e : « Que ne doit-on pas dire de l’intrépide Higonnet, qui semble ne rechercher que l’occasion de se signaler et de se couvrir de gloire en se montrant tour à tour chef et soldat ? ». « À de pareils officiers, ajoute Friant, on ne doit pas d’apostille ; leur réputation les devance, les faits parlent pour eux ».

Il participe à la campagne de Prusse et à la bataille d'Auerstaedt. À la tête de son 108e régiment de ligne (division Friant), il pénètre dans le village de Poppel, en chasse les Prussiens, capture un drapeau, trois canons et fait un grand nombre de prisonniers.

C’est là, ce 14 octobre 1806, qu’il est tué.

Son nom est inscrit sur le pilier Est de l’Arc de Triomphe de Paris. Il est souligné, ce qui signifie qu’il est mort au combat. Seuls quatre colonels eurent cet « honneur ».

 

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11 décembre 2013 3 11 /12 /décembre /2013 00:00

 

 Claude Sylvestre Colaud

  naquit dans cette ville des Hautes-Alpes le 11 décembre 1754.

 


Fils d'un négociant de Briançon,


Il passa les premières années de son enfance en Corse, où son père avait transporté son commerce.

Après avoir fait ses études au collège de La Ciotat, le jeune Colaud s'engagea dans un régiment de dragons à l'âge de 17 ans.

Il était lieutenant aux chasseurs à cheval d'Alsace au commencement de la Révolution française.

 

Nommé capitaine en 1792, Kellermann, qui appréciait déjà ses brillantes dispositions pour la carrière des armes, le prit auprès de lui comme aide-de-camp.

Son premier exploit dans cette campagne lui valut le grade de colonel du 20e Régiment de Chasseurs à Cheval.

Devenu peu de temps après général de brigade, il combattit sur la frontière du Nord, sous les généraux de Dampierre, Lamarche, Larcher.

Lorsque les troupes de la coalition forcèrent le camp de Famars, le 23 mai1793, Colaud commandait le corps des flanqueurs de gauche à l'abbaye d'Harmont.

Il courut de grands périls dans cette journée ; pressé, enveloppé par les ennemis, on le somma plusieurs fois de se rendre.

Il ne répondit à cette sommation que par un redoublement de valeur, parvint à couvrir la retraite de l'armée, et effectua paisiblement la sienne sur Bouchain (Nord).

Le général Lamarche se plut à rendre hommage à ses talents, à sa rare intrépidité, et avoua que le salut des troupes était dû à l'habileté de ses manœuvres.

Il couvrit encore la marche rétrograde qui suivit la perte de Valenciennes et la déroute du camp de César.

À la bataille d'Hondschoote, où il fit des prodiges de valeur, Colaud fut dangereusement blessé d'un coup de biscaïen.

Le grade de général de division fut la récompense de ce dernier exploit.

Aussitôt après son rétablissement, il se rendit à Toulon, où il réduisit les insurgés qui s'étaient emparés des armes de l'arsenal.

Il rejoignit ensuite l'armée du Nord, aux ordres du général Pichegru, passa à l'armée de la Moselle, dont l'avant-garde lui fut confiée, coopéra puissamment à la prise de Trêves, s'empara des redoutes de Trubach, battit les Prussiens, les contraignit à repasser promptement la Nahe, et alla former le blocus de Mayence.

Pichegru venait de quitter le commandement de Paris pour se rendre à l'armée du Rhin, lorsque le Comité de salut public invita Colaud à le remplacer.

Ce général s'y refusa.

En 1796, il se signala de nouveau à la bataille de Siegburg, livrée par le général Kléber.

Le ministre lui écrivit à cette occasion :« C'est à vos dispositions sages et promptement exécutées qu'on est redevable des succès obtenus à la bataille de Siegburg: le Directoire en est instruit, et vous en témoigne sa satisfaction particulière. »

Au combat d'Amberg, au blocus de Mayence, à celui d'Ehrenbreitstein, le général Colaud donna de nouvelles preuves de sa valeur.

Appelé au commandement de la Belgique en 1798, il réprima par son énergie et l'activité de ses mesures l'insurrection qui venait d'éclater parmi les habitants de ce pays, nouvellement réuni à la République française. 

Bernadotte commandait le blocus de Philisbourg, lorsqu'il reçut l'ordre d'aller le remplacer.

 

Deux ans après, il contribua au succès de la bataille de Hohenlinden. Le premier Consul le présenta comme candidat au Sénat conservateur, le 18 nivôse an IX (9 janvier 1801).

Reçu au nombre de ses membres, le 24 pluviôse suivant (13 février), le général Colaud fit partie, en 1805, de la députation chargée d'aller complimenter l'Empereur sur ses victoires. Immédiatement après, il quitta la toge sénatoriale pour aller commander les troupes françaises, sous Louis-« Napoléon », en Hollande.

De retour à Paris, il n'y fit qu'un séjour de courte durée. Après la campagne de Vienne, pendant laquelle il combattit avec distinction, il se rendit à Anvers, le 11 août 1809, pour prendre le commandement de cette ville, lorsque Flessingue tomba au pouvoir des Anglais.

À partir de cette époque, le général Colaud sembla faire cause commune avec le parti qui, dans le Sénat, protestait contre les vues ambitieuses de Napoléon Ier. On lui attribue même quelques propos pleins d'aigreur et d'amertume contre ce monarque. Il fut un des premiers à voter sa déchéance.

 

Nommé pair de France le 4 juin 1814, chevalier de Saint-Louis le 27 du même mois, ce général se tint éloigné des affaires publiques pendant les Cent-Jours.

Après le second retour du roi, il rentra à la Chambre des pairs, où il plaida chaleureusement la cause du maréchal Ney.

Colaud mourut à Paris le 3 décembre 1819. Il fut inhumé au Cimetière du Père-Lachaise dans la 28e division.

 

 

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11 décembre 2013 3 11 /12 /décembre /2013 00:00

Jean-Gérard Bonnaire

 

né le 11 décembre 1769 à Prouvais (Aisne).

 

Entré comme simple soldat dans la carrière militaire, Jean-Gérard Bonnaire a acquis tous ses grades par des actions d'éclat et était parvenu à celui degénéral de brigade.

Pendant les Cent-jours, Napoléon lui confia en 1815 le commandement de la place de Condé (Nord).

Après la bataille de Waterloo il refusa d'ouvrir les portes aux ennemis, et ceux-ci étaient déjà maîtres de Paris qu'il résistait encore aux Hollandais qui investissaient Condé.

C'est alors que le colonel Gordon, Hollandais de naissance, naturalisé Français, pénétra dans la place avec des proclamations et des lettres signées par Bourmont et Clouet.

 

Les habitants exaspérés et excités encore, dit-on, par le lieutenant Miéton, aide-de-camp du général, firent feu sur Gordon et le tuèrent.

On saisit cette occasion de punir le général de sa résistance ; lui et son aide-de-camp furent traduits à Paris devant un conseil de guerre.

Le lieutenant fut condamné à mort et fusillé le 30 juin 1816 ; quant au général, quoiqu'on ne pût le convaincre d'avoir participé à la mort de Gordon, il fut condamné à la déportation, et dégradé de la Légion d'honneur sur la place Vendôme devant la colonne dont les bas-reliefs représentaient quelques-uns de ses glorieux faits d'armes.

Il mourut dans la prison de l'Abbaye, le 16 novembre 1816.

Son nom est gravé sur l'Arc de triomphe de l'Étoile, sur la 2e colonne.

 

Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852

 

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1er Consul

2 août 1802 jusqu'au 18 mai 1804

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Napoléon Ier

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18 mai 1804 au 6 avril 1814 et du 20 mars 1815 au 22 juin 1815

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